Soc. 16 janv. 2019, FS-P+B, n° 17-27.685

Par un arrêt rendu le 16 janvier dernier, la Cour de cassation a rappelé qu’« il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance ».

Il s’agissait en l’occurrence d’un salarié engagé le 28 juin 2016 avec une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois. L’employeur lui avait notifié sa rupture de période d’essai le 19 septembre 2016. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud’homale statuant en référé pour demander l’annulation de la rupture, en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical. Débouté de sa demande en appel, il soutenait devant la Cour de cassation que l’obligation faite au salarié investi d’un mandat extérieur d’établir la preuve que l’employeur avait connaissance de ce mandat, jusqu’à la veille de l’entretien préalable à un éventuel licenciement ou avant toute notification d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, afin de pouvoir bénéficier de la protection due aux salariés protégés, ne s’applique pas aux défenseurs syndicaux. La haute juridiction rejette toutefois son pourvoi.

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