CE 4 nov. 2020, req. n° 428741

CE 4 nov. 2020, req. n° 428198

Dans deux arrêts du même jour, le Conseil d’État a précisé les modalités d’engagement de la responsabilité de l’État en matière de licenciement d’un salarié protégé.

S’agissant de l’illégalité du refus d’autorisation de licenciement pour vice de procédure (req. n° 428198), la responsabilité de l’État peut être engagée à l’égard de l’employeur si celui-ci subit un préjudice direct et certain. L’employeur peut alors solliciter le versement d’une indemnité en réparation du préjudice et, selon le Conseil d’État, il appartient au juge « de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière ». En l’espèce, la cour administrative d’appel de Lyon avait conclu à l’absence de lien de causalité au motif que, dans son jugement, le tribunal administratif ne s’est fondé, pour annuler le refus d’autorisation, que sur le vice de procédure qui l’entachait et ne s’est pas prononcé sur son bien-fondé. La cour a dès lors commis une erreur de droit en statuant ainsi, sans rechercher si l’autorité administrative aurait pu légalement, en suivant une procédure régulière, rejeter la demande d’autorisation qui lui était soumise.

Dans la seconde affaire (n° 428741), le licenciement du salarié protégé avait bien été autorisé par l’inspection du travail, mais cette dernière, n’ayant pas vérifié le motif économique du licenciement, a vu sa décision annulée par le juge administratif. Le licenciement étant par là même privé de cause réelle et sérieuse, l’employeur a été condamné à verser une indemnité au salarié, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail. L’employeur a alors cherché à engager la responsabilité de l’État. Le Conseil d’État précise que « l’absence de lien de causalité direct entre le préjudice tiré du versement par un employeur de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail et l’illégalité de l’autorisation administrative de licenciement ne peut se déduire du seul motif que la condamnation à payer cette indemnité trouve son fondement dans un jugement d’un conseil de prud’hommes constatant l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, sans rechercher notamment si le conseil des prud’hommes a déduit cette absence de cause réelle et sérieuse des motifs de l’annulation de l’autorisation administrative par le juge administratif ».

En revanche, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’État à l’égard de l’employeur, il peut être tenu compte, « au titre du versement par l’employeur au salarié de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail, de la faute également commise par l’employeur en sollicitant la délivrance d’une telle autorisation ». Une telle faute ne saurait néanmoins se déduire « du seul fait que l’employeur avait pris acte devant le conseil des prud’hommes que l’autorisation était illégale pour un motif de fond, et qu’il n’entendait pas se pourvoir en cassation contre cet arrêt ».

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