Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-22.866

C’est à un revirement de jurisprudence que procède la première chambre civile dans l’arrêt rapporté : elle y qualifie d’exception inhérente à la dette au sens de l’ancien article 2313 ancien du code civil la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

 

 

Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2007, une société avait consenti un prêt immobilier garanti par un cautionnement. La banque a par la suite assigné les emprunteurs et la caution en paiement des sommes restant dues au titre du prêt. La cour d’appel a toutefois considéré que la caution pouvait profiter de la prescription biennale tirée de l’article L. 218-2.

 

 

 

Le pourvoi de l’établissement bancaire est rejeté. La première chambre civile estime en effet qu’il y a « lieu de modifier la jurisprudence et de décider désormais que, si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir ».

 

 

 

Précédemment, la Cour avait jugé que ladite prescription constituait une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service. Or, avant l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés, l’article 2313 du code civil permettait à la caution d’invoquer uniquement les exceptions inhérentes à la dette. Cela excluait donc la prescription tirée de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Et si l’article 2298 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 permet aujourd’hui à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette comme les exceptions personnelles, il n’était pas certain que la haute juridiction abandonnerait sa solution pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, date de l’entrée en vigueur de la réforme. C’est à présent chose faite.

 

 

 

 

 

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