Com. 14 mai 2013, F-P+B, n° 12-20.898

Dès lors que la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution avant la réclamation du contribuable assortie d’une demande de sursis de paiement, les fonds deviennent indisponibles et consignés entre les mains du tiers saisi.

La saisie-attribution ne devient pas caduque du fait de la réclamation du contribuable assortie d’une demande de sursis de paiement et le tiers saisi n’est pas libéré de ses obligations.

 En l’occurrence, le comptable public, agissant en vue de recouvrer les impositions dues par une société, a fait signifier à une société civile immobilière (SCI), le 14 avril 2004, une saisie conservatoire, laquelle a été convertie en saisie-attribution le 6 octobre 2005. Quatre jours plus tard, la société débitrice a introduit une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement portant sur la totalité des causes de la créance, réclamation finalement rejetée par le tribunal administratif. Seulement, le tiers saisi ne détenant plus les sommes saisies, le comptable a vainement fait délivrer des sommations de payer. Dès lors, estimant que la SCI avait violé les dispositions de l’article 234 du décret du 31 juillet 1992 ancien, devenu R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui interdit au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur, le comptable a fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution. C’est ainsi que la SCI fut déclarée personnellement débitrice des causes de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains le 14 avril 2004 pour un montant de 309 014,16 € et convertie en saisie-attribution par acte du 6 octobre 2005.

Or, pour la SCI, tiers saisi, le sursis à exécution avait eu pour effet d’entraîner la caducité des actes de poursuites antérieurs ; si bien que le comptable public, une fois ces impositions redevenues exigibles, devait procéder à une nouvelle saisie-attribution. Une interprétation que ne partage pas la Cour de cassation. Sans surprise en réalité. Car elle avait déjà jugé que l’avis à tiers détenteur produit son effet attributif dès sa notification et qu’il ne devenait pas caduc par le dépôt ultérieur d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, nonobstant l’impossibilité d’en exiger le paiement avant l’expiration du délai de contestation de l’avis ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal. La Cour de cassation réitère ici cette solution à propos de la saisie-attribution : « la saisie conservatoire avait été convertie en saisie-attribution avant la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement par le débiteur, ce dont il résultait qu’en vertu de l’effet attributif immédiat conféré à cette saisie par l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes saisies avaient été transférées dans le patrimoine de l’Etat avant la suspension des poursuites, de sorte que les fonds étaient devenus indisponibles et consignés entre les mains de la SCI ».

Dès sa notification, la saisie-attribution rend le tiers détenteur personnellement débiteur du Trésor et lui interdit de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur. 

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