Civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-21.254

Selon la Cour de cassation, les biens grevés de sûretés doivent être pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus.

Elle l’a précisé dans le cadre d’un litige opposant une banque, qui avait consenti à une société un prêt de 160 000 €, et deux conjoints, qui s’était portés cautions solidaires, à concurrence de 52 000 €, des engagements de la société à l’égard de la banque. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement et celles-ci lui ont opposé la disproportion de leur engagement. Les juges d’appel ont considéré que les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs patrimoines et revenus, et ont prononcé en conséquence la déchéance du droit de la banque de se prévaloir de ces engagements.

Les juges pouvaient-ils refuser de prendre en considération un certain nombre de biens immobiliers appartenant aux cautions au motif qu’ils étaient grevés de sûretés ? Pouvaient-ils par ailleurs tenir compte du fait que les cautions s’étaient déjà engagées à concurrence de 214 500 € auprès d’une autre banque moins de cinq mois avant les engagements litigieux, alors que cette information ne figurait pas dans la fiche de renseignements remplie par les cautions au moment de leur engagement ? Ces questions soulevées par le pourvoi en cassation de la banque font mouche devant la Cour régulatrice, qui censure l’arrêt d’appel.

Cette dernière retient, en premier lieu, que « pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution » (anc. art. L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation).

La Cour estime, en second lieu, que « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier ». 

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