Com. 28 févr. 2018, F-P+B+I, n° 16-24.841

Une banque a consenti à une société un prêt de 500 000 € remboursable en 48 mensualités de 12 000,98 €. Le président de cette société s’est par ailleurs rendu caution solidaire de celle-ci à concurrence de 260 000 €. La société ayant par la suite fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, puis d’un redressement et d’une liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son cautionnement.

Après avoir relevé que la caution disposait d’un patrimoine d’environ 290 000 € selon la fiche de renseignement qu’elle a établie en vue de l’obtention d’un encours de trésorerie souscrit onze mois avant son engagement de caution, les juges d’appel ont considéré que celui-ci était manifestement disproportionné, étant pratiquement du montant de son patrimoine et ses revenus mensuels étant grevés du remboursement de cet encours de trésorerie et du solde d’un prêt immobilier.

La chambre commerciale casse toutefois l’arrêt, au visa de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation. De manière assez rigoureuse, elle estime en effet « qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

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