Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 19-17.200

Seule la caution peut invoquer la non-réalisation de la condition affectant l’acte par lequel elle s’est engagée en tant que garant, rappelle la Cour de cassation. Dès lors, le débiteur principal n’a pas d’autre choix que de rembourser ce que la caution a avancé, même si la condition suspensive ne s’est pas réalisée.

En 2007, un établissement bancaire avait octroyé un emprunt à une personne physique afin qu’elle puisse acquérir un immeuble pour un montant de 850 000 €. Une caution professionnelle a accepté de garantir la dette sous la condition suspensive que l’emprunteur fasse un apport personnel à hauteur de 98 000 €. Toutefois, l’emprunteur n’est parvenu à réaliser qu’un apport de 42 000 €. Constatant la défaillance du débiteur principal, la banque a prononcé la déchéance du terme. Par la suite, le créancier a appelé la caution en garantie. Le garant a payé la somme de 767 100,63 € restant due et a assigné l’emprunteur en remboursement sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil (antérieur à la réforme du 15 septembre 2021).

L’emprunteur estimait qu’il n’avait pas à régler à la caution la somme due puisque le cautionnement était conclu sous la condition suspensive qu’il fournisse un apport de 98 000 €, et non de 42 000 €. Cependant, loin de se laisser convaincre, les juges ont réaffirmé que seule la caution pouvait se prévaloir de la condition suspensive conclue dans son engagement envers le créancier. Puisque ladite caution avait désintéressé la banque sans s’en prévaloir, elle pouvait donc agir contre l’emprunteur sur le fondement de l’article 2305 précité.

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