Com. 1er avr. 2014, FS-P+B, n° 13-11.313

Dans un arrêt du 22 janvier 2013, la Cour de cassation est venue affirmer que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus d’en rapporter la preuve. Nombre d’auteurs, approuvant la solution, ont relevé que l’article L. 341-4 du code de la consommation n’instituait nullement une nouvelle obligation à la charge du créancier professionnel – l’engagement de la caution devant correspondre à ses biens et revenus – dont le non-respect engagerait sa responsabilité, mais une déchéance. Dès lors, si c’est à l’établissement de crédit qui prétend échapper aux conséquences du défaut de mise en garde de la caution de prouver que celle-ci était « avertie », c’est, au contraire, à la caution qui oppose la disproportion de son engagement à ses biens et revenus d’en apporter la preuve.

Néanmoins, comme le précise la décision rapportée du 1er avril dernier, lorsqu’il est établi ou nullement contesté que le cautionnement, lors de l’engagement de la caution, était manifestement disproportionné, ce n’est plus à la caution de rapporter la preuve du caractère toujours disproportionné de son engagement et de son incapacité à y faire face à la date où elle est appelée en garantie. Cette fois, c’est au créancier de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.

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