Com. 2 nov. 2016, FS-P+B, n° 14-29.723

Le 13 octobre 1994, la société TTG a conclu avec une banque une convention de compte courant. Par un acte daté du même jour, le gérant de cette société s’est rendu caution solidaire, sans limitation de durée mais dans la limite de la somme de 700 000 F (106 714,31 €), de l’ensemble des engagements de la société. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 septembre 1999, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant, arrêtée en capital et en intérêts à la date du jugement d’ouverture à la somme de 798 536,67 F (121 736,13 €). Le 9 novembre 2011, la banque a assigné en paiement la caution dirigeant de la société TTG, de la somme de 106 714,31 €. La banque obtient gain de cause.

Le dirigeant caution conteste sa condamnation et se pourvoit en cassation. Il fait notamment valoir que le créancier avait l’obligation de poursuivre la caution en temps utile et que la banque avait commis une faute en attendant quinze ans avant d’agir contre lui. L’argument ne convainc pas la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi. Elle affirme, dans un attendu de principe, que « le créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l’exercice de ce droit ; que le moyen, qui se borne à invoquer le caractère tardif de l’action engagée par la banque dans le délai de prescription, n’est pas fondé ».

Bien entendu, si le raisonnement de la Cour de cassation conserve sa raison d’être, il est peu douteux qu’elle mette en œuvre des règles qui sont aujourd’hui datées. En effet, cet arrêt a été rendu en application des délais de prescription antérieurs à ceux institués par la loi du 17 juin 2008 qui a, pour rappel, a limité à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive (C. civ., art. 2224).

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