Civ. 1re, 24 oct. 2019, n° 18-22.549

Le paiement réalisé par un notaire ayant commis une erreur sur l’ordre des privilèges sans toutefois contrevenir à l’égalité des créanciers chirographaires n’ouvre pas droit à restitution des sommes versées, dès lors que les créanciers n’ont reçu que ce que leur devait le débiteur. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté (alors même que ce principe a par ailleurs été abandonné en droit des procédures collectives [V. l’art. L. 643-7-1 du code de commerce]).

A l’occasion de la cession d’un fonds de commerce réalisée par acte authentique du 16 février 2011, le notaire avait reçu plusieurs oppositions de l’administration fiscale, de l’URSSAF et d’une banque, bénéficiaire d’un nantissement. Une ordonnance de référé du 13 octobre 2011 ayant ordonné la mainlevée de l’opposition formulée par l’administration fiscale, le notaire a versé une partie des fonds à l’URSSAF et à la banque. Par la suite, après infirmation de cette ordonnance par arrêt du 16 mai 2012, l’administration fiscale a assigné le notaire en responsabilité par acte du 8 février 2013. Ce dernier a alors engagé une action en répétition contre l’URSSAF et la banque en soutenant qu’un paiement indu avait été effectué à leur profit.

Ses demandes sont rejetées. En effet, si le notaire avait commis une erreur sur l’ordre des privilèges, « le paiement était intervenu sans atteinte au principe de l’égalité des créanciers chirographaires, l’URSSAF et la banque étant des créanciers privilégiés ». Les juges en déduisent que « ce paiement n’ouvrait pas droit à répétition, dès lors que l’URSSAF et la banque n’avaient reçu que ce que leur devait le débiteur ».

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.