Com. 14 juin 2017, F-P+B+I, n° 12-11.644

Dans un attendu de principe à la tonalité très générale, la Cour de cassation a affirmé que « les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ; qu’il en est de même de celles de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ».

Autrement dit, le formalisme imposé par ces textes n’a pas lieu d’être pour les cautionnements de ce type. S’il ne s’agit en cela que d’un rappel s’agissant de l’article 1326 (devenu l’art. 1376) du code civil, la haute juridiction ne s’était pas encore prononcée quant aux dispositions du code de la consommation. Il était en l’occurrence question des articles L. 341-2 et L. 341-3 dudit code, issu de la loi « Dutreil » du 1er août 2003, devenus L. 331-1 et L. 331-2 à la suite de l’ordonnance de codification du 14 mars 2016. Ceux-ci sont applicables à toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, y compris au dirigeant de la société qui a la qualité de débiteur principal. Le premier impose que la signature de la caution soit précédée d’une formule sacramentelle relativement au montant, à l’objet et la durée de son engagement ; le second impose une mention manuscrite spécifique en cas de cautionnement solidaire.

Ces dispositions sont donc exclues lorsque le cautionnement est passé par voie authentique, peu important d’ailleurs qu’il ne le soit pas ab initio (en l’espèce, l’engagement du garant en qualité de caution solidaire de la société débitrice avait été recueilli dans une décision judiciaire, puis constaté dans un acte authentique).

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