Civ. 1re, 3 juin 2015, FS-P+B, n° 14-13.126

La chambre commerciale a affirmé, à plusieurs reprises, que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne pouvait être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie. C’est au tour de la première chambre civile de juger en ce sens, alors qu’elle avait retenu une solution contraire dans une décision de 2012 en approuvant une cour d’appel qui avait souverainement apprécié les facultés contributives de la caution « au regard, notamment, des perspectives de développement de l’entreprise qu’[elle] avait créée ».

Ce ralliement à la position de la chambre commerciale doit être salué. En effet, le prévisionnel reste le prévisionnel et est souvent largement surestimé par les dirigeants en vue d’obtenir un soutien financier. Certes, une telle jurisprudence ne peut qu’inciter les banquiers à une plus grande frilosité encore. Toutefois, il convient d’observer que, si la caution est revenue à meilleure fortune au moment où elle est poursuivie, elle ne pourra alors plus faire valoir la disproportion de son engagement initial. À cet égard, lorsqu’il s’agit, au moment où la caution est appelée, d’examiner si son patrimoine lui permet ou non de faire face à son obligation, les engagements postérieurs ne seront pas pris en considération. Seule l’obligation dont l’exécution est poursuivie le sera, sans considération pour l’endettement global de la caution.

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