Civ. 1re, 17 mars 2016, F-P+B, n° 15-12.494

L’établissement financier qui, après avoir payé le solde d’un prêt immobilier en qualité de caution, assigne les emprunteurs en paiement, doit agir dans le délai biennal de l’article L. 137-2 du code de la consommation.

Une banque consent à deux époux un prêt immobilier, dit « prêt relais », cautionné par la société Crédit et services financiers. Le prêt n’ayant pas été intégralement remboursé à son échéance, la caution, après en avoir réglé le solde au créancier qui lui a délivré quittance subrogative, a assigné les emprunteurs en paiement. Satisfaction lui fut donnée en appel, la cour ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le délai de prescription applicable étant, selon elle, le délai quinquennal de droit commun et non le délai biennal de l’article L. 137-2 du code de la consommation (qui deviendra l’art. L. 218-2 à compter du 1er juill. 2016). Son arrêt est cassé par la Cour de cassation. Le délai applicable était bel et bien celui de l’article L. 137-2. Le cautionnement litigieux était un « service financier » fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire.

En l’occurrence la caution exerçait non pas son recours subrogatoire mais son action personnelle. Il est traditionnellement admis que, pour le premier, la caution doit agir dans le délai de prescription de l’action du créancier, alors que, pour le second, elle est soumise à la prescription de droit commun qui ne commence à courir que du jour du paiement fait par la caution. La Cour de cassation réserve cependant un sort particulier à la caution « bancaire » ou encore « financière ».

L’article L. 137-2 du code de la consommation, qui édicte que l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique à tous services financiers fournis par un professionnel à un consommateur. Tel est le cas des crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit. Tel est également le cas du cautionnement donné par un établissement financier en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire. Si bien que la caution se devait d’exercer son action personnelle contre les emprunteurs dans le délai de deux ans… 

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