Com. 17 oct. 2018, F-P+B, n° 17-14.986

La clause de réserve de propriété stipulée pour garantir le paiement d’une créance de prix remet-elle en cause le caractère ferme et définitif de la vente ? Non, a répondu la Cour de cassation.

En l’espèce, une société exploitante d’un casino avait acquis des machines à sous accompagnées de leurs kits de jeu avec une clause de réserve de propriété en faveur du vendeur. Confronté à la défaillance de l’acquéreur, placé en liquidation judiciaire, le vendeur a revendiqué la propriété des biens vendus conformément aux prévisions de l’article L. 624-9 du code de commerce. Le liquidateur de la société s’est opposé à cette revendication et a reconventionnellement sollicité l’annulation de la clause de réserve de propriété, demande qui a été rejetée par les juges d’appel.

À l’appui de son pourvoi, le liquidateur affirmait qu’une vente assortie d’une clause de réserve de propriété, qui a pour effet de subordonner le transfert de propriété au complet paiement du prix, n’est pas définitive dès sa conclusion mais seulement au jour du paiement intégral du prix. Il y aurait là une violation de l’article 68-7 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lequel les machines à sous doivent faire l’objet d’une vente ferme et définitive à l’exclusion de toute autre forme de cession.

La Cour de cassation ne se laisse toutefois pas convaincre. Après avoir rappelé « que la clause de réserve de propriété était une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix », la haute juridiction en déduit que cette seule suspension « ne remettait pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix ». L’article 68-7 précité avait donc bien été respecté.

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