Civ. 1re, 9 juill. 2015, F-P+B, n° 14-24.287

Si la mention de l’article L. 341-2 du code de la consommation doit être fidèlement reproduite, la Cour de cassation tolère quelques écarts lorsque l’omission, l’adjonction ou la modification n’altèrent pas la compréhension du sens et de la portée de l’engagement de la caution.

Le législateur ayant vraisemblablement entendu proscrire les cautionnements de durée illimitée, la mention doit bien préciser la durée de l’engagement de caution. Lorsqu’elle contredit une clause du contrat, la mention relative à la durée doit l’emporter. C’est ainsi que la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que la mention portée de la main de la caution dans l’acte litigieux exprime, sans équivoque, son engagement de se rendre caution pour une durée de trois ans et qu’il n’y a pas lieu d’interpréter cette mention au regard de la clause stipulant un engagement d’une durée d’un an. De façon générale, les mentions manuscrites conformes au formalisme requis l’emportent nécessairement sur les clauses imprimées de l’acte de caution.

En l’occurrence, il n’y avait ni contradiction ni omission de durée, mais la mention renvoyait au contenu du contrat de prêt pour fixer la durée de l’engagement qui l’était « pour la durée de l’opération garantie + deux ans ». Or, pour la Cour, qui approuve les juges d’appels d’avoir annulé les cautionnements litigieux, la durée constitue un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement. Sa mention devait donc être clairement et directement exprimée, « sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte ». Il en irait probablement tout autant pour une mention tout aussi essentielle que le montant de la garantie.

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