Soc. 12 déc. 2018, FS-P+B, n° 17-17.680

Un salarié employé comme agent de sécurité mobile est licencié pour faute grave au motif qu’il s’est endormi à son poste de travail, ce qui rendait l’accès aux locaux entièrement libre et était susceptible de compromettre la sécurité des personnes et des biens. Le salarié, qui conteste ce motif, saisit la juridiction prud’homale. Et bien lui en a pris !

 

 

La Cour de cassation juge en effet que l’endormissement de l’intéressé sur son lieu de travail était consécutif à une fatigue excessive résultant des soixante-douze heures de service accomplies les jours précédents et que, dans ces conditions, la faute grave ne pouvait être caractérisée ; partant, le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse. La Cour considère par là même qu’une telle faute ne peut en aucun cas être la conséquence du non-respect par l’employeur de ses propres obligations. En l’occurrence, l’endormissement ne pouvait à lui seul être constitutif d’une faute grave dès lors qu’il résultait lui-même d’une atteinte par l’employeur à ses propres obligations relevant du respect de la durée maximale de travail.

La chambre sociale précise du reste que « l’article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d’une période de référence d’une semaine, est, compte tenu des dispositions de l’article L. 3121-36 du même code selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE [du 4 novembre 2003] ».

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