CJUE 9 nov. 2017, aff. C-306/16

Le droit de l’Union européenne prévoit que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. En ce sens, l’article 5 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prévoit que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier. Mais cette période minimale de repos hebdomadaire doit-elle être accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs ? Telle était la question préjudicielle posée à la Cour de Luxembourg par une juridiction portugaise.

Dans un premier temps, la Cour rappelle que l’article précité ne prévoit aucun renvoi au droit national des États membres. En ce sens, l’expression « au cours de chaque période de sept jours » doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, indépendamment des qualifications utilisées dans les États membres. Dès lors, se livrant à une lecture littérale dudit article, la Cour constate qu’il ne précise pas le moment auquel doit intervenir la période minimale de repos. Dans la majorité des versions linguistiques, il est en effet prévu que la période minimale de repos sans interruption doit être accordée « pour » chaque période de sept jours, sans plus de précisions. Il s’agit ainsi d’une norme minimale et, en l’espèce, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation nationale applicable prévoit ou non une protection plus étendue.

La Cour relève ensuite que l’objectif de la directive en cause est de protéger de façon efficace la sécurité et la santé des travailleurs tout en accordant une certaine souplesse dans la mise en œuvre de ses dispositions. Aussi la période des sept jours de travail doit-elle s’entendre comme une période de référence à l’intérieur de laquelle un certain nombre d’heures de repos doivent être accordées. Autrement dit, le jour de repos hebdomadaire peut être accordé n’importe quel jour au cours de chaque période de sept jours.

En France, pour mémoire, « le repos hebdomadaire est donné le dimanche » (C. trav., art. L. 3132-3), même si des dérogations à ce principe existent…

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