Soc. 6 janv. 2021, n° 17-28.234

Selon la Cour de cassation, la privation d’effet de la convention de forfait-jours fonde l’employeur à réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés en exécution de celle-ci.

En l’espèce, l’employeur n’avait pas respecté les modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail fixées par l’accord collectif, dont le respect est nécessaire pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Ce non-respect a eu pour incidence de priver d’effet la convention de forfait-jours, ce qui a permis au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires.

Mais c’est bien la question du sort des JRTT prévus par la convention qui se posait ici ; et plus précisément celle de leur remboursement ou non par le salarié.

Contrairement aux juges d’appel, la haute juridiction répond par l’affirmative. Elle retient que les JRTT étaient, en l’occurrence, la contrepartie directe de la convention de forfait annuel en jours de sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle, le paiement de ces JRTT était devenu indu.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.