Soc. 3 juin 2015, FS-P+B, n° 13-21.671

Il est de jurisprudence constante que le contrat de travail à temps partiel qui, contrairement aux dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, n’est pas établi par écrit, qui n’établit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou dans le cadre duquel sont accomplies des heures complémentaires portant la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, est présumé être à temps complet. Mais qu’entendre exactement par le temps complet auquel aboutit cette requalification ?

Une cour d’appel avait requalifié un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et avait fixé la durée mensuelle de travail à 169 heures. La Cour de cassation censure l’arrêt au visa des articles L. 3123-1, L. 3123-10 et L. 3123-14 du code du travail. Elle rappelle le contenu de la première de ces dispositions, à savoir qu’est considéré à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail ou à son application sur une durée mensuelle ou annuelle, ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à celle fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou celle applicable dans l’établissement. Elle en déduit qu’en cas de requalification en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à cette durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement. La haute juridiction en conclut qu’en l’espèce, la cour d’appel a fixé une durée de travail à temps complet supérieure à la durée légale.

La solution est logique. Le temps complet se définit par rapport au temps partiel qui lui-même se définit comme inférieur à la durée légale de travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement (C. trav., art. L. 3123-1). Le temps complet est donc la durée légale, c’est-à-dire la durée légale du travail effectif fixée à trente-cinq heures par semaine (C. trav., art. L. 3121-10), ou la durée fixée conventionnellement lorsqu’elle inférieure à la durée légale du travail. Pour la première, cela revient à une durée moyenne mensuelle d’environ 151 heures, donc inférieure aux 169 heures fixées par les juges du fond en l’espèce. Il y a, d’ailleurs, fort à parier que cette durée, qui correspond exactement à la durée moyenne mensuelle d’une semaine de travail de 39 heures, se réfère à l’ancienne durée légale du travail avant la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. L’un des précédents arrêts de la Cour de cassation rendu dans la même affaire nous renseigne, en effet, que le salarié avait été engagé le 31 août 1999. Mais les périodes sujettes à requalification en contrat à temps complet étaient soumises à la nouvelle durée légale de 35 heures.

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