Soc. 9 nov. 2016, FS-P+B+R, n° 15-19.401

En présence d’un travail à temps partiel, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être en principe préalablement notifiée par l’employeur au salarié dans un certain délai. Antérieurement à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ce délai était de sept jours avant la mise en œuvre effective de la modification (C. trav., anc. art. L. 3123-21). Il est aujourd’hui fixé par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, voire par une convention ou accord de branche, mais ne peut être inférieur à trois jours ouvrés (C. trav., art. L. 3123-11 et L. 3123-24). Étant donné que les textes successifs visent expressément « toute » modification, il paraissait cohérent que toutes les formes de modifications fussent concernées par l’application de ce délai de prévenance.

Ce n’est pourtant pas la position que retient la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté. Cette dernière décide en effet qu’il résulte de l’article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le délai de prévenance n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié.

La Cour refuse ainsi d’appliquer à la modification de la durée du travail décidée par un accord des parties, en l’occurrence par avenant au contrat de travail, le délai de prévenance de l’ancien article L. 3123-21 du code du travail. La solution, totalement inédite, a vocation à perdurer sous l’empire des textes actuellement en vigueur puisque ceux-ci ont pour partie laissé la fixation du délai de prévenance à la négociation collective mais ont maintenu le principe qui figurait à l’ancien article L. 3123-21 du code du travail (C. trav., art. L. 3123-11 et L. 3123-31).

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