CJUE 12 sept. 2018, Dirk Harms e.a. c/ Vueling Airlines SA, aff. C-601/17

Après avoir acheté, sur le site internet de l’intermédiaire Opodo, plusieurs billets pour un vol effectué par la compagnie aérienne Vueling Airlines, un client a vu ledit vol être annulé. Invoquant l’article 8, § 1, a), du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits de passagers aériens, l’intéressé a alors demandé à la compagnie aérienne de lui rembourser l’intégralité du montant de 1 108,88 € qui lui avait été facturé par Opodo. Ce texte accorde en effet aux passagers, en cas d’annulation de vol, un droit « au remboursement du billet, dans un délai de sept jours […] au prix auquel il a été acheté… ».

Se pose néanmoins la question suivante : la compagnie aérienne doit-elle rembourser le montant qu’elle a perçu ou ce que le client a payé ? En d’autres termes, doit-elle verser au client victime du retard, outre le prix du billet stricto sensu, le montant de la commission ? En l’espèce, Vueling Airlines estimait précisément ne pas devoir restituer une somme supérieure à 1 031,88 €, soit le montant qui lui avait été transmis par Opodo, à l’exclusion, donc, des 77 € restants correspondant à la commission touchée par la seconde société.

Amenée à se prononcer sur cette question par voie préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne énonce le principe suivant : « Le règlement (CE) n° 261/2004 […], et notamment son article 8, paragraphe 1, sous a), doit être interprété en ce sens que le prix du billet à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une personne qui est intervenue comme intermédiaire entre ces deux derniers, sauf si cette commission a été fixée à l’insu dudit transporteur aérien ».

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