CJUE 22 avr. 2021, aff. C-826/19

Un passager de la compagnie Austrian Airlines réclamait à celle-ci une indemnisation forfaitaire de 250 €, en raison du déroutement de son vol au départ de Vienne (Autriche) et à destination de Berlin (Allemagne). Ce montant est celui prévu par l’article 7, § 1er, sous a) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 en cas d’annulation (ou de retard important, soit trois heures ou plus à l’arrivée) de vol de 1 500 kilomètres ou moins. En effet, alors que l’avion devait initialement atterrir à l’aéroport de Berlin Tegel, situé dans le Land de Berlin, il a finalement atterri à l’aéroport de Berlin Schönefeld, situé dans le Land voisin du Brandebourg, avec presque une heure de retard. Austrian Airlines n’a pas proposé au passager de transport complémentaire ni de prendre en charge les frais de transfert entre ces deux aéroports.

Saisie du litige, une juridiction autrichienne a sursis à statuer et a saisi la Cour de justice de l’Union européenne par voie préjudicielle. Se posait la question de l’interprétation de l’article 8, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 qui prévoit que, lorsqu’un vol est dérouté vers un aéroport autre que celui initialement prévu mais desservant la même ville, agglomération ou région, la compagnie aérienne prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.

La Cour de justice juge que le déroutement d’un vol vers un aéroport desservant la même ville, agglomération ou région ne confère pas au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol. Elle ajoute que pour que l’aéroport de substitution puisse être considéré comme desservant la même ville, agglomération ou région, il n’est pas nécessaire qu’il soit situé sur le même territoire (au sens administratif) de la ville, agglomération ou région sur lequel l’aéroport initialement prévu est situé ; il importe simplement qu’il présente une proximité étroite avec ce territoire. En revanche, le passager dispose en principe d’un droit à une indemnisation forfaitaire lorsqu’il atteint sa destination finale, à savoir l’aéroport de destination initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager, trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue.

Par ailleurs, pour déterminer l’ampleur du retard subi à l’arrivée, il convient de se référer à l’heure à laquelle le passager parvient, à l’issue de son transfert, à l’aéroport initialement prévu ou, le cas échéant, à une autre destination proche convenue avec la compagnie aérienne. La Cour précise dans ce contexte que, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important d’un vol à l’arrivée, la compagnie aérienne peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté non pas ce vol retardé, mais un vol précédent opéré par elle-même au moyen du même avion dans le cadre de l’antépénultième rotation de cet avion, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard important du vol ultérieur.

En outre, la Cour décide qu’il incombe à la compagnie aérienne de proposer, de sa propre initiative, de prendre en charge les frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec le passager. Si la compagnie ne respecte pas son obligation de prendre en charge ces frais, le passager a droit au remboursement des sommes exposées par lui et qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avèrent nécessaires, appropriées et raisonnables afin de pallier la défaillance de la compagnie. En revanche, la violation de l’obligation de prise en charge ne confère pas au passager un droit à une indemnisation forfaitaire.

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