Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-21.842

Une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu’il a commis une faute. C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation par un arrêt du 8 avril 2021.

Un aéronef appartenant à un aéroclub ayant le statut d’association s’était écrasé, provoquant la mort de son pilote et de ses passagers. La fille d’un passager a assigné en indemnisation l’association, dont la responsabilité a été écartée, ainsi que la veuve du pilote, en sa qualité d’héritière de celui-ci (laquelle a appelé en garantie l’assureur du pilote). Elle a obtenu gain de cause en appel.

Les juges du second degré ont d’abord estimé que le vol litigieux ne pouvait être qualifié de « transport aérien », au sens de l’article L. 6400-1 du code des transports, puisqu’il n’avait pas pour objet d’amener des passagers d’un point de départ vers un point de destination et qu’il ne s’agissait pas non plus d’un baptême de l’air ni d’un vol à titre onéreux. Ils ont ensuite considéré que la responsabilité du pilote, en l’absence de faute de sa part, devait être retenue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242 du code civil (responsabilité du fait d’autrui).

L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile, devenu l’article L. 6421-4 du code des transports – l’entrée en vigueur le 28 juin 2004, en France, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, laquelle a succédé à la Convention de Varsovie, ne changeant d’ailleurs rien à la solution adoptée en l’espèce.

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