Civ. 2e, 1er juin 2017, F-P+B, n° 15-25.519

Dans un litige opposant une société de crédit à un emprunteur, une ordonnance d’injonction de payer fut prononcée par le juge d’un tribunal d’instance, à la requête de la première, contre le second. L’emprunteur forma alors une opposition contre cette ordonnance, estimant que l’action en paiement dirigée contre lui était forclose, faute d’avoir été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé. La loi prévoit en effet qu’en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux années de l’évènement qui leur a donné naissance, ce à peine de forclusion (C. conso., art. R. 312-35 ; anc. art. L. 311-52, al. 1).

Si, en l’espèce, la société de crédit ne contestait pas la date marquant le point de départ du délai de forclusion, elle considérait que ce délai avait été interrompu du fait de la saisine, par l’emprunteur, de la commission de surendettement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause.

La deuxième chambre civile casse toutefois l’arrêt d’appel. Selon elle, « le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion prévu [à l’ancien article L. 311-52, alinéa 1, du code de la consommation] ». Autrement dit, la saisine d’une commission de surendettement (ou le simple dépôt d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur) ne saurait être assimilée à une demande en justice interruptive du délai de forclusion.

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