CE 13 mars 2019, req. n° 408123
Aux termes de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le juge pénal statue notamment sur la démolition des ouvrages en cas de condamnation pour construction sans autorisation. L’article L. 480-7 du même code prévoit que le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition. Quant à l’article L. 480-9, il dispose que si à l’expiration du délai ainsi fixé, la démolition n’est pas complètement achevée, le maire peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice, à l’exception des travaux portant atteinte à des droits acquis par les tiers sur les ouvrages concernés, lesquels doivent être précédés d’une décision du tribunal de grande instance qui ordonne, le cas échéant, l’expulsion des occupants.
De la combinaison de ces dispositions, le Conseil d’État déduit qu’il « appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 480-9 du code, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus ».
La condamnation à démolir un ouvrage irrégulier ne fait toutefois pas nécessairement obstacle à ce que celui-ci soit régularisé. Ainsi le Conseil rappelle-t-il que « lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l’autorité compétente n’est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables ».
Dès lors, qu’en est-il de la responsabilité de l’administration qui n’a pas procédé à la démolition ordonnée par le juge pénal ? La haute juridiction distingue deux hypothèses : « Dans le cas où, sans motif légal, l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie. En cas de refus légal, et donc en l’absence de toute faute de l’administration, la responsabilité sans faute de l’État peut être recherchée, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial ».
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.


