Civ. 1re, 3 avr. 2019, FS-P+B+I, n° 18-14.640

La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne suppose pas le respect d’un quelconque parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification, a précisé la Cour de cassation le 3 avril dernier.

En l’espèce, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie avait désigné successivement différents bénéficiaires, par des voies distinctes. D’abord, par testament authentique en date du 12 août 1997, il avait désigné son épouse, en qualité d’usufruitière, et ses « enfants vivants ou représentés, par parts égales, en qualité de nus-propriétaires ». Aucune distinction n’était alors opérée entre les enfants du souscripteur, qui étaient au nombre de cinq, de sorte que chacun d’eux avait vocation à la nue-propriété d’un cinquième du capital d’assurance-vie. Ensuite, par avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006 établis avec la compagnie d’assurance, le souscripteur avait désigné comme bénéficiaires son épouse (cette fois en pleine propriété) et, à défaut, trois de ses filles désignées nominativement. Cette formule excluait, implicitement mais nécessairement, les deux autres filles du souscripteur.

La modification des bénéficiaires de l’assurance-vie avait-elle été valablement réalisée par de simples avenants, alors que la désignation initiale l’avait été par testament ? Autrement dit, le formalisme qu’impose l’article 1035 du code civil pour la révocation du testament (le texte exige soit un testament postérieur, soit un acte notarié) limite-t-il la souplesse des formes de désignation autorisées par l’article L. 132-8 du code des assurances (lequel évoque, au choix, la voie testamentaire, les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, ou l’avenant au contrat)

La première chambre civile répond que la modification des bénéficiaires d’une assurance-vie faite par testament peut être modifiée par simple avenant au contrat d’assurance-vie, dès lors que cet avenant traduit une volonté certaine et non équivoque du souscripteur de modifier la désignation testamentaire.

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