Civ. 1re, 3 avr. 2019, FS-P+B+I, n° 18-14.640
La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne suppose pas le respect d’un quelconque parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification, a précisé la Cour de cassation le 3 avril dernier.
En l’espèce, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie avait désigné successivement différents bénéficiaires, par des voies distinctes. D’abord, par testament authentique en date du 12 août 1997, il avait désigné son épouse, en qualité d’usufruitière, et ses « enfants vivants ou représentés, par parts égales, en qualité de nus-propriétaires ». Aucune distinction n’était alors opérée entre les enfants du souscripteur, qui étaient au nombre de cinq, de sorte que chacun d’eux avait vocation à la nue-propriété d’un cinquième du capital d’assurance-vie. Ensuite, par avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006 établis avec la compagnie d’assurance, le souscripteur avait désigné comme bénéficiaires son épouse (cette fois en pleine propriété) et, à défaut, trois de ses filles désignées nominativement. Cette formule excluait, implicitement mais nécessairement, les deux autres filles du souscripteur.
La modification des bénéficiaires de l’assurance-vie avait-elle été valablement réalisée par de simples avenants, alors que la désignation initiale l’avait été par testament ? Autrement dit, le formalisme qu’impose l’article 1035 du code civil pour la révocation du testament (le texte exige soit un testament postérieur, soit un acte notarié) limite-t-il la souplesse des formes de désignation autorisées par l’article L. 132-8 du code des assurances (lequel évoque, au choix, la voie testamentaire, les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, ou l’avenant au contrat) ?
La première chambre civile répond que la modification des bénéficiaires d’une assurance-vie faite par testament peut être modifiée par simple avenant au contrat d’assurance-vie, dès lors que cet avenant traduit une volonté certaine et non équivoque du souscripteur de modifier la désignation testamentaire.
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