Civ. 1re, 19 sept. 2019, n° 18-18.473
Selon la Cour de cassation, « il résulte des articles 16-11 et 327 du code civil qu’une demande d’expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l’engagement par cet enfant d’une action en recherche de paternité, qu’il a seul qualité à exercer ».
Dans l’affaire ici soumise à la haute juridiction, M. E. avait reconnu en 1990 l’enfant de sa compagne de l’époque, M. F., alors âgé de sept ans et sans filiation. M. E. était décédé trois ans plus tard. En 2011, la mère et le frère du défunt ont assigné M. F. et sa mère en annulation de l’acte de reconnaissance. Au soutien de leurs prétentions, ils demandaient que soit ordonnée une expertise génétique entre M. F. et M. P., qu’ils appelaient à la cause et présentaient comme le père biologique de M. F.
Relevant que la filiation de M. F. était « établie par l’acte de reconnaissance », les juges d’appel ont déclaré cette demande d’expertise irrecevable. Les consorts E., qui n’ont par ailleurs pas pu prouver directement le caractère mensonger de la reconnaissance, ont donc été déboutés de leur demande de contestation.
Ils ne sont pas plus heureux devant la Cour de cassation, laquelle, par substitution de motifs, rejette leur pourvoi au nom du principe énoncé plus haut.
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