CE, ord., 27 mars 2020, n° 439720
Le Conseil d’État refuse la demande de fermeture temporaire des centres de rétention administratives pendant la période de covid-19.
Des requérants ont demandé au juge des référés du Conseil d’État, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, dans le contexte de l’épidémie de covid-19, la fermeture temporaire de l’ensemble des centres de rétention administrative jusqu’à la levée des mesures de confinement décidées pour lutter contre cette épidémie.
Actuellement, 152 personnes sont retenues dans les centres qui peuvent accueillir jusqu’à 1800 personnes.
Le juge des référés estime que les conditions de fonctionnement des centres de rétention administrative ne portent pas par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnels appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé. Il n’y a pas de carences dans l’accès aux soins des personnes retenues ni dans la mise à disposition de produits d’hygiène propres à permettre le respect des consignes générales qui ont été données dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Il n’y a pas, non plus, en l’état de l’instruction, de carence susceptible de porter atteinte, de façon grave et manifestement illégale, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé. Les chefs des centres de rétention administrative responsables de l’ordre et de la sécurité dans les centres doivent s’assurer, à l’intérieur du centre, du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et prendre toute mesure propre à garantir le respect des libertés fondamentales en cause.
De plus, si les étrangers susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, et pour lesquels en conséquence l’éloignement du territoire français demeure une perspective raisonnable, peuvent être placés en rétention, c’est à la seule fin de permettre l’exécution, dans les délais les plus brefs possibles, de la mesure d’éloignement du territoire dont ils font l’objet. Ils ne peuvent être placés ou maintenus en rétention que pour le temps strictement nécessaire à leur départ.
La demande de fermeture des centres de rétention administrative est donc rejetée.
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