Civ. 1re, QPC, 18 sept. 2019, n° 19-40.022
Le fait que l’obligation parentale de contribution à l’entretien et à l’éducation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur (C. civ., art. 371-2, al. 2) porte-t-il atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, au respect du principe de la légalité des délits et des peines, du principe de responsabilité, du droit de mener une vie familiale normale définis aux articles 6, 7, 8 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Estimant cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dénuée de caractère sérieux, la Cour de cassation a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel.
S’agissant du principe d’égalité, la Cour répond que l’application de l’article 371-2, alinéa 2, « reste soumise aux conditions de l’alinéa 1er de ce texte », lequel dispose que la contribution d’un parent « est déterminée à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Elle ajoute que cet alinéa 2, « en soi, ne crée aucune rupture d’égalité entre les parents ». La haute juridiction constate en outre que « lorsque l’enfant majeur réside avec l’un d’eux, l’obligation qui pèse sur le débiteur tenu au paiement d’une contribution en vertu d’une décision de justice, de saisir un juge et de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger, repose sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi ». Autrement dit, si c’est au débiteur de la contribution de prouver qu’elle n’est plus nécessaire, c’est parce qu’une décision de justice l’a mise à sa charge (le plus souvent pendant la minorité de l’enfant) « jusqu’à preuve du contraire », en quelque sorte, dans l’intérêt de l’enfant.
Concernant le principe de la légalité des délits et des peines, la Cour estime que l’article 371-2, alinéa 2, ne saurait y porter atteinte puisqu’il ne définit aucune incrimination et n’instaure aucune sanction.
Elle énonce par ailleurs que le maintien de l’obligation d’entretenir son enfant après la majorité ne méconnaît pas le principe de responsabilité « qui ne vaut qu’en matière de responsabilité pour faute ».
Enfin, quid du droit de mener une vie familiale normale ? Sur ce point, la Cour relève simplement que l’article 371-2, alinéa 2, « n’a pas pour effet d’empêcher les membres d’une même famille de vivre ensemble ».
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.


