Civ. 3e, 17 oct. 2019, n° 19-40.028
Une société immobilière avait consenti une promesse unilatérale de vente, puis avait été assignée en perfection de la vente par la société bénéficiaire. À l’occasion de cette action, une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par la juridiction du premier degré à la Cour de cassation. Cette question portait sur l’article 1124, alinéa 2, du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, aux termes duquel « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». La question consistait à savoir si une telle disposition était contraire à deux normes : le principe de liberté contractuelle, tel qu’il découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC) ; le droit de propriété, garanti par l’article 17 de la DDHC.
La Cour de cassation refuse de soumettre cette question à l’examen du Conseil constitutionnel. Elle estime, d’une part, que la question, « ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ». D’autre part et surtout, la Cour refuse d’y voir un caractère sérieux, au motif que le promettant donne son consentement à un contrat « dont les éléments essentiels sont déterminés » (C. civ., art. 1124, al. 1er), de sorte « que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ».
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