Civ. 3e, 21 nov. 2019, n° 14-12.299
Deux époux ont conclu avec une société un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), dans le cadre duquel il avait été convenu qu’ils prendraient à leur charge des travaux. En raison d’un différend opposant les parties, ils ont toutefois refusé de payer la somme réclamée par le constructeur et de réceptionner l’ouvrage. Après expertise, la société les a assignés en paiement et en fixation d’une réception judiciaire.
Les époux estimaient qu’il résulte des dispositions de l’article L. 231-6, IV, du code de la construction et de l’habitation que la réception de l’ouvrage ne peut résulter que d’un écrit dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plans. Toute réception judiciaire serait donc exclue.
Ce serait cependant oublier que les dispositions précitées régissent spécifiquement la garantie de livraison, en prévoyant qu’elle « cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées ». Le régime spécial du CCMI ne contient pas, par ailleurs, de dispositions spéciales en matière de réception. Le code civil trouve donc là à s’appliquer, en l’occurrence via ses dispositions relatives au contrat de louage d’ouvrage. Or celles-ci prévoient une possible réception judiciaire à défaut de réception amiable (C. civ., art. 1792-6, al. 1).
D’où la solution retenue par la Cour de cassation, aux termes de laquelle « les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n’imposent pas une réception constatée par écrit, n’excluent pas la possibilité d’une réception judiciaire ». En l’espèce, les maîtres d’ouvrage ont refusé de réceptionner amiablement l’ouvrage, aucun écrit n’ayant été formalisé. Les juges du fond ont, par conséquent, pu prononcer la réception de l’ouvrage.
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