Civ. 3e, 13 juin 2019, FS-P+B+R+I, n° 17-27.868
L’arrêt rapporté nous apprend que les exigences légales en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique sont satisfaites dès lors que la notification du dépôt du dossier d’enquête préalable est effectuée à l’adresse de l’exproprié mentionnée dans l’état parcellaire, s’il n’est pas établi que l’autorité expropriante a eu connaissance, à cette date, d’une autre adresse.
Pour rappel, l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique impose à l’autorité expropriante de notifier individuellement aux propriétaires des immeubles à exproprier le dépôt en mairie du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3 du code, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. Quant au juge, il ne peut rendre son ordonnance portant transfert de propriété sans s’être assuré que ces formalités ont été accomplies.
En l’occurrence, le département, autorité expropriante, avait notifié à Mme F., propriétaire exproprié, le dépôt du dossier d’enquête préalable à la dernière adresse connue de l’intéressée. Vivant à l’étranger, celle-ci se plaignait de ce que le juge de l’expropriation avait prononcé le transfert de propriété alors que, dans les faits, cette notification n’était intervenue à son domicile californien que tardivement.
L’ordonnance du juge de l’expropriation est néanmoins confirmée par la Cour de cassation en l’absence de preuve, par l’expropriée, de ce que l’autorité expropriante aurait eu connaissance de sa nouvelle adresse.
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