Civ. 3e, 12 avr. 2018, FS-P+B+I, n° 17-11.486
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 12 avril dernier, qu’en cas de contestation du congé pour reprise délivré au preneur, le juge doit rechercher, au besoin d’office, si le preneur était en règle avec le contrôle des structures pour prétendre au renouvellement de son bail.
Dans la présente affaire, le bailleur avait délivré un congé pour reprise au fermier. Alors que ce dernier a contesté le congé, le bailleur a reconventionnellement demandé qu’il soit constaté que le preneur ne pouvait prétendre au renouvellement de son bail, faute pour lui de ne pas respecter le contrôle des structures. En particulier, le preneur ne disposait d’aucune autorisation administrative d’exploiter.
Les juges du fond ont débouté le bailleur de sa demande, au motif que le congé délivré visait seulement la reprise pour exploitation et non le défaut d’autorisation mentionné. Réaffirmant le principe énoncé plus haut, la troisième chambre civile casse l’arrêt d’appel sur ce point.
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