Civ. 3e, 25 juin 2020, n° 19-11.412
Une entreprise avait passé un marché de travaux avec le gérant de la société Dark pour la rénovation et l’aménagement d’une villa appartenant à cette dernière. Des difficultés se sont élevées au moment de l’établissement des comptes entre les parties, l’entreprise considérant qu’elle devait être payée de certains travaux supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage alors que ce dernier, se réfugiant derrière le caractère forfaitaire du marché, refusait de payer davantage que les sommes inscrites au devis. Une expertise a donc été diligentée, à l’issue de laquelle l’entreprise assignait le gérant en paiement du solde du marché. De son côté, la société Dark décidait d’intervenir volontairement à l’instance afin de solliciter l’indemnisation des préjudices liés à l’existence de désordres dans l’immeuble.
S’agissait-il d’un marché à forfait ou d’un marché soumis au droit commun du louage d’ouvrage ? Louage d’ouvrage, répondirent les juges du fond, qui estimèrent que les prestations prévues n’étaient pas suffisamment précises ni chiffrées pour que le marché fût considéré comme forfaitaire.
L’arrêt d’appel est censuré par la troisième chambre civile, au motif « qu’un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus » et qu’en l’espèce, la cour d’appel avait précisément « relevé que le marché en cause comprenait d’autres lots que ceux pour lesquels le caractère forfaitaire n’était pas établi ».
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