Civ. 3e, 7 nov. 2012, FS-P+B, n° 11-20.532

Au vu de l’article 1147 du code civil, l’entrepreneur chargé du remplacement d’un insert est tenu de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation.

Des particuliers ont fait appel au service d’un entrepreneur pour procéder au remplacement d’un insert dans la cheminée de leur bien d’habitation. Moins de trois mois plus tard, leur maison a été détruite des suites d’un incendie. Le rapport de l’expert a révélé que le siège du sinistre « se situait dans le caisson ventilateur, lequel faisait partie de l’installation existante, qui était indépendante et non nécessaire à la mise en œuvre et au fonctionnement de l’insert ».

L’engagement de la responsabilité de l’entrepreneur a été écarté par les juges du fond, en l’absence de preuve de ce que les travaux avaient été le siège du sinistre. La Cour de cassation dans une décision de censure, rendue au visa de l’article 1147 du code civil, dans un libellé lapidaire, a établi que « l’entrepreneur chargé du remplacement d’un insert est tenu de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation ».

Cette affaire touche au cœur la problématique des travaux sur existants (pour une étude complète, V. S. Bertolaso, Quelles garanties en cas de désordres aux existants ?, in Colloque ICH Ouest-CNAM, 4 et 5 oct. 2012, Actes pratiques et ingénierie immobilière, à paraître). Le remplacement d’un insert n’est pas la construction d’une cheminée, mais les obligations de l’entrepreneur vont bien au-delà de son intervention matérielle. Sa prestation entraîne des obligations juridiques qui couvrent l’ensemble de l’installation. Cela se justifie au regard de la nature du service, qui, outre son utilité, touche directement à la sécurité des personnes et des biens. Ce raisonnement s’appuie également sur la qualité d’installateur de l’entrepreneur qui rejoint désormais le régime juridique appliqué au réparateur et au professionnel qui assure la maintenance (que l’on songe au garagiste comme à l’installateur d’ascenseurs).

Les dommages causés par des systèmes de chauffage défectueux viennent régulièrement nourrir le contentieux de la responsabilité des constructeurs, fabricants et vendeurs. Lorsque la cheminée, voire l’insert, peuvent être qualifiés d’ouvrage, la mise en œuvre de la garantie décennale est la voie la plus opportune lorsque la gravité du dommage relève de son champ d’application. Elle reste, toutefois, conditionnée à l’existence d’éléments maçonnés. En l’absence de ce critère, n’ont pas été qualifiés d’ouvrage, la pose d’une cheminée ornementale et d’un récupérateur de chaleur ; le remplacement d’une chaudière de chauffage central ; l’habillage d’une cheminée à foyer fermé et la réalisation d’une hotte ; l’installation d’un insert dans une cheminée existante, à l’instar des faits de l’arrêt soumis. C’est ce même critère que l’on retrouve pour l’installation ou le remplacement d’un climatiseur sur des existants, afin qu’il soit qualifié d’ouvrage (V. sur ce point Dalloz Action, Droit de la construction, 2012/2013, dossier 473, par P. Malinvaud, spéc. n° 473.210).

À défaut de pouvoir engager la garantie décennale, reste alors la garantie biennale si l’élément litigieux est dissociable de l’ouvrage mais, en l’état, la jurisprudence y semble rétive lorsque, comme en l’espèce, le bien n’a pas été installé lors de la construction d’origine. Le droit commun reste le fondement exclusif lorsque l’élément dissociable a été « adjoint » à des existants.

L’arrêt que vient de rendre la Cour de cassation prouve, s’il en était besoin, que la faute contractuelle a encore quelque utilité. Son application à l’installateur d’un insert, au travers de son obligation de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble, n’est d’ailleurs pas nouvelle. Par ailleurs, le manquement de l’installateur à son obligation de conseil (imposant à l’installateur d’adapter l’installation existante aux caractéristiques du matériel livré, Civ. 1re, 25 janv. 2000, Bull. civ. I, n° 29) aurait aussi pu être invoqué. Enfin, à la lisière des faits de l’espèce, rappelons, dans l’hypothèse où l’expert ne parviendrait pas à établir l’origine du sinistre, que la responsabilité pourrait être utilement engagée sur le fondement du régime des produits défectueux.

Pléthore de fondements peuvent être valablement soulevés en présence de dommages sur existants, dans le droit commun, comme dans les garanties spéciales des constructeurs, la dernière question qui se pose est alors de savoir si l’entrepreneur pourrait ou non s’exonérer de sa responsabilité en présence d’un vice. La jurisprudence n’y semble pas encline bien qu’elle s’y soit déjà engagée et nous laisse à penser que le régime de la faute ressurgit, certes, mais peut-être pas dans toute sa dimension. 

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