Civ. 3e, 13 nov. 2013, FS-P+B+I, n° 12-25.682
La question était, jusqu’à présent, débattue tant en doctrine qu’en jurisprudence Les juridictions favorables à la possibilité, pour un mandataire, de présider l’assemblée motivaient leurs décisions par l’absence de prohibition par les textes et par le fait que le mandataire d’un copropriétaire détient les mêmes prérogatives que son mandant.
Les magistrats tenants de la thèse opposée relevaient, quant-à-eux, que si l’article 22 de la loi de 1965 (L. n° 65-557, 5 juill 1965) permet à un copropriétaire de déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, aucun texte n’autorise une personne extérieure à la copropriété à aller au-delà de l’expression des voix de son mandant et concluaient à l’impossibilité, pour un « simple mandataire » d’être élu président de séance, contrôler la régularité des pouvoirs, diriger les débats, certifier exacte la feuille de présence et signer le procès-verbal.
C’est, à notre connaissance, la première fois que la haute juridiction tranche cette question.
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