Civ. 3e, 9 mai 2019, FS-P+B+I, n° 18-17.334
Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que les charges spéciales de copropriété, liées aux services collectifs et aux équipements communs et dont doivent s’acquitter les copropriétaires, sont fixées en fonction de l’utilité que ces derniers peuvent retirer de l’élément d’équipement concerné. Les charges liées à la présence d’un ascenseur dans l’immeuble n’échappent pas à cette règle.
Dans l’affaire jugée ici, le propriétaire d’un lot comprenant un appartement situé au premier étage d’un immeuble comportant cinq étages avait assigné le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation de la clause du règlement de copropriété relative aux charges d’ascenseur et d’une résolution de l’assemblée générale décidant d’une nouvelle répartition de ces charges, ainsi que la fixation judiciaire d’une nouvelle répartition. La demande en annulation de la résolution fut accueillie. La cour d’appel procéda également à une nouvelle répartition des charges, mais rejeta la demande en annulation de la clause du règlement de copropriété. Le copropriétaire se pourvut alors en cassation.
Il obtient gain de cause sur ce point. La Cour juge en effet qu’« est contraire au critère d’utilité la répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents ».
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