Civ. 3e, 26 mars 2020, n° 18-22.441
Les propriétaires d’un lot à usage commercial dans un immeuble en copropriété avaient formé tierce opposition à l’encontre d’un arrêt ayant condamné le locataire commercial du local à faire retirer des panneaux publicitaires et enseignes qu’il avait fait apposer sur la façade de l’immeuble. La cour d’appel n’avait pas fait droit à leur demande de rétractation de cette décision en indiquant que la clause du règlement de copropriété, interdisant enseigne et panneau sur la façade de l’immeuble, n’était pas illicite comme portant atteinte aux droits des propriétaires de locaux commerciaux ; cette clause correspondait parfaitement, pour les juges du fond, à la destination de l’immeuble eu égard à sa situation géographique particulière au sein du périmètre de protection des remparts de la ville d’Avignon.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de ces mêmes propriétaires. Elle indique que les juges d’appel pouvaient déduire que la clause du règlement de copropriété par laquelle il ne peut être « placé sur la façade […] aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque » avait bien été prévue en vue de faire respecter la destination de l’immeuble, celui-ci étant situé dans « le périmètre de protection des remparts de la commune d’Avignon ». La cour d’appel pouvait en déduire que ladite clause n’était pas « illicite au motif qu’elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux ».
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