Civ. 1re, 4 mai 2017, FS-P+B, n° 16-15.322
Dans le cadre d’une procédure de divorce, une décision avait aménagé les mesures provisoires prévues par l’ordonnance de non-conciliation, sans mettre fin à l’instance. Un appel avait été formé contre cette décision, avant que l’affaire soit portée devant la Cour de cassation.
La haute juridiction juge toutefois le pourvoi irrecevable. Au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 606 et 608 du code de procédure civile, elle affirme en effet que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal.
Il s’agit là d’une application des règles relatives à l’ouverture du pourvoi en cassation, lequel n’est recevable que contre les jugements qui contiennent une disposition définitive. Parce qu’elles n’en comportent aucune, les décisions qui ne font que prononcer des mesures provisoires ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi différé, c’est-à-dire avec le jugement sur le fond.
La Cour précise d’ailleurs qu’appliquée en matière de divorce, la solution énoncée plus haut ne porte pas atteinte, dans sa substance même, au droit à un tribunal, puisqu’elle ne restreint que temporairement l’accès au juge de cassation.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.


