CE, ord., 5 nov. 2014, n° 385431.
Le juge des référés vient de rejeter une demande formée à la suite d’une expulsion locative.
A l’origine de l’affaire, une femme de 98 ans et sa fille louaient un logement à Nice. A la suite de loyers impayés, le juge du tribunal d’instance a résilié le bail et ordonné leur expulsion. Un arrêté en date du 30 juillet 2014 du préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion. La fille a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif afin de demander la suspension de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure permettant son relogement avec sa mère. Par une ordonnance du 13 octobre 2014, le jugé des référés du tribunal administratif n’a pas fait droit à sa demande. Les deux femmes ont été expulsées le 28 octobre 2014. Et, le 31 octobre 2014, la fille a fait appel de l’ordonnance du 13 octobre 2014 devant le Conseil d’Etat qui vient de rejeter la requête.
Le juge des référés rappelle que lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d’urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté. Mais il ne lui appartient ni de statuer sur la légalité d’un acte administratif qui a été entièrement exécuté, ni d’ordonner à l’administration de prendre des mesures ne relevant pas des pouvoirs qu’elle détient. Ainsi, la requérante ne saurait demander au juge des référés ni de constater l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion locative, ni d’ordonner à l’administration de la réintégrer dans le logement qu’elle occupait avec sa mère.
Ensuite, le juge des référés constate qu’il n’a pas été porté une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine, consacrés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, la mère âgée de 98 ans et dont l’état de santé est très dégradé, a été expulsée sous surveillance médicale et a été conduite au service des urgences d’un centre hospitalier, dans l’attente d’un placement en maison de retraite. Sa fille a cependant décidé de reprendre en charge sa mère, en indiquant aux services sociaux qu’elles seraient logées ensemble chez des amis.
Enfin, le juge des référés rappelle que seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d'urgence. Dans cette affaire, la requérante n’ayant pas sollicité le bénéfice de ce dispositif ; aucune carence de l’administration dans la mise en œuvre de ce droit ne saurait, dès lors, être retenue.
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