Civ. 1re, 4 mars 2015, FS¨-P+B, n° 14-17.824
Dans cette espèce, une personne avait été admise en soins psychiatriques par décision du directeur d’un établissement hospitalier prise au vu d’un certificat médical évoquant un syndrome représentant un péril imminent pour la santé du patient et rendant impossible son consentement aux soins. Une ordonnance rendue plusieurs jours après la décision du directeur de l’établissement hospitalier allait prononcer la mainlevée de cette mesure avec un effet différé de 24 heures, permettant la mise en place d’un programme de soins. Le patient, considérant que le programme de soins institué à son égard était particulièrement restrictif de sa liberté d’aller et venir en prévoyant son hospitalisation et en ne lui autorisant qu’une ou deux sorties par semaine et une nuit par semaine chez ses parents, et qu’il constituait de la sorte une hospitalisation complète, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d’en obtenir la mainlevée. Celle-ci a été constatée par ce magistrat qui a ordonné la fin de l’hospitalisation sous contrainte et la mise en œuvre effective d’un programme de soins, décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Versailles le 21 mars 2014.
Pour rejeter le pourvoi formé par le directeur de l’établissement hospitalier et approuver les juges du fond d’avoir considéré que le programme de soins du patient concerné était constitutif d’une hospitalisation complète irrégulière assortie de sorties de courte durée ou de sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures telles que prévues par l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, la première chambre civile s’est fondée sur le fait que le programme de soins litigieux comportait une hospitalisation du patient tout en limitant ses sorties à une ou deux fois par semaine et une nuit par semaine au domicile de ses parents.
Cette décision est pertinente. Si, en effet, le programme de soins défini par l’article R. 3211-1 du code de la santé publique peut comprendre une hospitalisation partielle qui peut, le cas échéant, être accompagnée de soins ambulatoires, de soins à domicile et d’un traitement médicamenteux, le caractère partiel de cette hospitalisation implique que le temps passé en établissement de soins ne constitue pas la part prépondérante des semaines ou des mois vécus par le patient. Or, en l’espèce, force est de constater que le programme contesté mis en place contraignait le patient à passer six nuits par semaine à l’hôpital, ainsi que la majorité des jours de la semaine, tant le nombre de jours de sortie était limité. La qualification d’hospitalisation complète assortie de sorties de courte durée de l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique s’imposait donc nécessairement. Pour rappel, ce dernier texte permet d’assortir une hospitalisation complète, dans le but de favoriser la guérison, la réadaptation ou la réinsertion sociale du patient, de sorties accompagnées n’excédant pas douze heures ou de sorties non-accompagnées d’une durée maximale de 48 heures, l’autorisation de sortie de courte durée étant accordée par le directeur de l’établissement d’accueil après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement.
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