Civ. 1re, 27 janv. 2016, F-P+B, n° 14-25.559

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 27 janvier 2016 se prononce sur les liens entre l’action intentée aux fins d’obtention d’une copie d’un acte d’état civil et l’expertise biologique, le cas échéant génétique, à laquelle il peut être recouru en vue de l’établissement d’une identité ou d’une filiation.

Dans cette affaire, le requérant, né de parents comoriens, résidait en France. Il avait sollicité la copie d’un acte de naissance qui lui a été refusée par le service central d’état civil au motif que le procureur de la République avait préalablement autorisé la délivrance de cet acte à une autre personne qui s’était réclamée de la même identité. Face à ce refus, le requérant a assigné à la fois ses père et mère et le procureur de la République, ainsi qu’une autre personne, dans le but de voir ordonnée la délivrance de la copie de son acte de naissance ainsi que, subsidiairement, une expertise biologique permettant de vérifier ses liens de parenté et de filiation avec les défendeurs. Saisie de cette affaire, la cour d’appel de Rennes allait rejeter la demande d’expertise biologique aux fins de vérification de la filiation, rejeter la demande de délivrance d’une copie de l’acte de naissance et enfin dire que l’exploitation de l’acte de naissance litigieux serait réservée au seul demandeur. Le pourvoi formé par ce dernier contestait cette décision refusant le recours à l’expertise biologique qui, selon lui, était sollicitée aux fins de faire la preuve à la fois de sa filiation et de son identité, mettant en avant son incompatibilité avec le droit au respect de la vie privée tel qu’il est protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’avec les exigences issues du droit de prouver son identité.

Pour rejeter ce pourvoi, la première chambre civile a clairement distingué les actions dont l’objet est l’obtention d’une copie intégrale d’un acte d’état civil, et plus particulièrement d’un acte de naissance, de celles qui tendent à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation. Ainsi a-t-elle considéré que l’action destinée à obtenir la copie intégrale d’un acte de naissance n’est pas une action relative à la filiation, de sorte que l’expertise biologique, qui ne saurait être une expertise génétique, réglementée par l’article 16-11 du code civil, n’est pas de droit. La Haute juridiction a également approuvé les juges du fond d’avoir retenu que le demandeur avait été reconnu victime d’une usurpation d’identité tout en ayant été formellement identifié par sa mère à l’occasion de la procédure, mais aussi que ce demandeur avait produit différents documents d’identité dont certains ne pouvaient être présentés que par un détenteur légitime.

La solution adoptée par l’arrêt du 27 janvier 2016 mérite en cela d’être approuvée. Si, en effet, le droit de connaître ses origines et la possibilité d’établir son identité participent, dans une certaine mesure, du droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est protégé par l’article 8 précité, la mise en œuvre de ce droit ne saurait permettre le recours systématique à l’expertise biologique ou génétique, qui plus est lorsque le lien de filiation et l’identité de la personne concernée sont établis et que l’objet principal de la demande d’expertise tend, non à l’établissement ou à la contestation de ce lien de filiation ou de cette identité, mais uniquement à la délivrance d’un acte d’état civil. 

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