CEDH 27 janv. 2015, Paradiso c. Italie, req. n° 25358/12
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné, le 27 janvier 2015, l’Italie dans le cadre de l’éloignement et de la mise sous tutelle d’un enfant, né par gestation pour autrui (GPA), celle-ci étant contraire à l’ordre public.
En l’espèce, les requérants, Madame Paradiso et Monsieur Campanelli, avaient obtenu l’agrément à l’adoption qui excluait l’adoption d’un enfant en bas âge, d’après les juridictions nationales. Puis, par le biais d’une société russe, ils avaient eu recours à une mère porteuse contre rémunération. Après une fécondation in vitro réussie, l’enfant naquit le 27 février 2011 à Moscou. Au mois d’avril 2011, les requérants emmenèrent l’enfant en Italie grâce aux documents délivrés par le consulat d’Italie à Moscou et conformes à la loi russe. Mais la municipalité italienne auprès de laquelle ils se présentèrent refusa l’enregistrement du certificat de naissance, au motif qu’il aurait été basé sur de fausses données. Le 5 mai 2011, les intéressés furent mis en examen pour « altération d’état civil » et infraction à la loi sur l’adoption pour avoir emmené l’enfant en Italie au mépris des lois italiennes et internationales. En août 2011, un test ADN révéla que Monsieur Campanelli n’était pas le père biologique de l’enfant, ce qu’ignoraient les requérants. Le tribunal pour mineur décida d’éloigner l’enfant et de le mettre sous tutelle. L’enfant fut alors laissé sans identité et sans contact possible avec les requérants, alors qu’il avait déjà passé six mois avec eux. En janvier 2013, il fut placé dans une famille d’accueil et trois mois plus tard, le refus de transcription du certificat russe fut confirmé car contraire à l’ordre public. L’enfant reçut une nouvelle identité et fut considéré comme fils de parents inconnus. Le 5 juin 2013, le tribunal pour mineur décida que les requérants n’avaient plus intérêt à agir dans la procédure d’adoption entamée, étant donné qu’ils n’étaient ni les parents biologiques ni membre de la famille de l’enfant.
La CEDH constate toutefois, sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, que celui-ci est applicable en l’espèce, en ce qui concerne le droit de transcription d’un certificat de naissance étranger, et que, de fait, il y a eu non-respect de la vie privée et familiale des requérants en raison de l’éloignement et de la mise sous tutelle de l’enfant. En effet, « il existait une relation directe entre l’établissement de la filiation et la vie privée du requérant ».
De ce fait, selon la CEDH, il y a eu ingérence dans la vie familiale des requérants. Il s’agissait donc de savoir, pour évaluer la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, laquelle ingérence ne peut être acceptée que dans le cadre de situations extrêmes, si l’application du droit national italien a ménagé un juste équilibre entre l’intérêt public et les intérêts privés des requérants. Or, l’État doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et, indépendamment du lien parental, génétique ou autre, « l’existence de liens personnels étroits » pouvant constituer la notion de famille. Il est donc nécessaire qu’un enfant ne soit pas désavantagé du fait qu’il a été mis au monde par une mère porteuse. D’où le constat, en l’espèce, d’une violation du droit européen.
La France se situe dans la même lignée et doit donc évoluer en la matière. En effet, elle a été condamnée par la CEDH, le 26 juin 2014, pour violation de la Convention européenne des droits de l’homme, dans deux affaires de refus de retranscription d’actes d’état civil pour des enfants nés par gestation pour autrui. Il lui sera désormais difficile de continuer à opposer à un enfant son mode de conception ou sa naissance, même pour lui refuser le bénéfice de ses droits les plus élémentaires, au nom de la primauté de l’intérêt de l’enfant sur l’intérêt général.
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