CE 16 juillet 2014, n° 361820.
Précisions du Conseil d’Etat relatives aux conditions dans lesquelles la tentative de suicide ou le suicide peut être imputable au service .
En l’espèce, un fonctionnaire territorial a tenté de se suicider sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service. Il a ensuite adressé à son employeur, la commune de Floirac, une déclaration d’accident de service. L’expert désigné par la commission de réforme a conclu à l’existence « d’un lien unique, direct et incontestable entre l’évènement et le service ». La commission a ensuite émis l’avis selon lequel la tentative de suicide était imputable au service. Or, le maire de Floirac na pas suivi cet avis et a pris un arrêté refusant de reconnaitre l’imputabilité du service dans cet événement. Le fonctionnaire territorial a alors saisi le tribunal administratif qui a refusé de faire droit à la demande d’annulation de l’arrêté. Le Conseil d’Etat vient d’annuler la décision du tribunal administratif.
Après avoir rappelé qu’un « accident de service survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service », le Conseil d’Etat précise qu’il en va ainsi « lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service » Il précise également qu’il en est de même, en dehors de ces hypothèses, « si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ». Dans tous les cas le juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement doit de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit « en mettant à la charge de la requérante la preuve de ce que sa tentative de suicide avait eu pour cause certaine, directe et déterminante un état pathologique se rattachant lui-même directement au service, alors qu’il avait relevé, par un motif qui n’est pas remis en cause par le pourvoi, que la tentative de suicide avait eu lieu au temps et au lieu du service, et qu’il lui appartenait donc seulement d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service ».
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