CE 6 décembre 2013, Commune d’Ajaccio, req. n° 365155
Un agent évincé irrégulièrement a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure prise illégalement à son encontre. Ainsi, le Conseil d’État infléchit sa jurisprudence dans un sens favorable aux intérêts de l’agent.
Depuis la décision d’Assemblée du Conseil d’État, Deberles contre Cne d’Haillicourt, du 7 avril 1933, le fonctionnaire irrégulièrement évincé avait droit à une indemnisation basée sur le traitement qu'il aurait dû recevoir, duquel étaient déduits les revenus qu'il avait effectivement perçus pendant sa période d'éviction. Cependant, la plupart des primes et indemnités qui faisaient pourtant partie de son revenu n’étaient pas prises en compte dans ce calcul. Cette situation, souvent critiquée, paraissait contraire au principe d'indemnisation
intégrale du préjudice causé par l'action de l'administration.
Ainsi, le Conseil d’État, dans sa décision du 6 décembre 2013, infléchit sa jurisprudence en acceptant une indemnisation plus importante de l’agent évincé illégalement : « en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure prise illégalement à son encontre … sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité … pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance
sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions … enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. »
En l’espèce, la commune d’Ajaccio avait illégalement mis un terme au détachement d’un agent public dans les services de cette commune. La collectivité a été condamnée par la Cour administrative d’appel à indemniser l’agent non seulement du non-versement de son traitement mais également du fait de la perte des primes liées à l’exercice effectif des fonctions qui étaient les siennes à la commune ainsi que de son préjudice moral.
Le Conseil d’Etat décide alors que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en recherchant si l’agent public évincé « aurait eu, en l’absence de la décision qui a mis fin illégalement à son détachement, une chance sérieuse de continuer à bénéficier de ces indemnités, au taux qu’elle percevait avant
cette mesure ».
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