CE 27 mars 2015, n° 371250.
Un suicide intervenu sur le lieu et dans le temps du service doit être regardé comme imputable au service.
Depuis la décision du Conseil d’Etat du 16 juillet 2014 (n° 361820), le juge administratif n’exige plus que le suicide ou la tentative de suicide ait pour cause déterminante un état pathologique trouvant lui-même son origine dans le service. Ainsi, le geste suicidaire entre dans le droit commun du régime de l'accident de service. Ce régime permet de protéger les agents contre les risques professionnels auxquels ils sont exposés et met en œuvre l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Il s’ensuit qu’un accident imputable au service permet de reconnaître qu'il constitue la réalisation d'un risque qui est au nombre de ceux que l'employeur doit prendre à sa charge.
L’arrêt du 27 mars 2015 applique la jurisprudence du 16 juillet 2014.
En l’espèce, le directeur du service des gens du voyage de la communauté d’agglomération de Niort avait été informé le 5 janvier 2012 au matin de sa convocation à une réunion qui s’est tenue l’après-midi même. A l’occasion de cette réunion, le directeur général des services et la directrice adjointe des ressources humaines lui ont fait part de critiques sur son comportement et sa manière de servir. Il est ensuite rentré à son domicile, a pris une arme et revenu sur son lieu de travail afin de se suicider cers 17h.
Le Conseil d’Etat considère que ce suicide est intervenu sur le lieu et dans le temps du service, qu’il n’existe aucune circonstance particulière détachant cet acte du service, ainsi ce suicide est imputable au service.
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