CE 28 juin 2019, n° 415863
Le fait que les agissements de harcèlement moral émanent d'un agent placé sous l'autorité de l'agent victime est sans incidence sur la protection de l’agent harcelé.
Une proviseure de lycée professionnel estimait avoir été victime dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'agissements de harcèlement moral commis par des personnels administratif et enseignant. Dès sa nomination dans le lycée professionnel, la proviseure avait « immédiatement constaté l'existence de pratiques contestables » auxquelles elle avait voulu mettre un terme et qu'elle avait alors « été confrontée à l'hostilité d'une partie du personnel » du lycée.
Elle a demandé au juge administratif de condamner l'État à lui verser la somme de 328 740,86 euros au titre de la réparation des préjudices qui en ont résulté, dont ceux entrainant la mutation d'office dont elle a fait l'objet eu égard à la situation dans cet établissement. Ni le tribunal administratif ni la cour administrative d’appel n’ont accepté sa demande.
La cour administrative d’appel a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la proviseure au titre des agissements de harcèlement dont elle soutenait avoir été l'objet au seul motif qu'aucune carence fautive n'était imputable à l'administration. Le Conseil d’État estime que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dès lors qu’ « un agent est fondé à rechercher la responsabilité de l'administration à raison d'agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de l'administration. » Le Conseil d’État précise que « lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation. »
L’arrêt de la cour administrative d’appel est annulé et l’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel.
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