CE 4 décembre 2017, Ministre d'État, Ministre de l'intérieur contre Région Pays de la Loire, n° 413366
A supposer même qu’elles puissent être susceptibles de restreindre l’exercice effectif d’une liberté fondamentale garantie par le droit de l’Union, les clauses d’interprétariat poursuivent un objectif d’intérêt général dont elles garantissent la réalisation sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
Une région avait lancé une procédure en vue de la passation d’un marché public de travaux pour un lycée. Les documents du marché imposaient aux entreprises qui entendaient se porter candidates de prévoir le recours à un interprète pour exposer les droits sociaux dont disposent les travailleurs et les règles de sécurité qu'ils doivent respecter sur le chantier.
Estimant que les clauses d’interprétariat prévues par la région constituaient une entrave à la libre concurrence, le préfet de région a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’annuler la procédure de passation. Ce qu’il a refusé. Le Conseil d’État vient également de rejeter cette demande.
Deux clauses dites « d’interprétariat » posaient notamment problème.
Il s’agissait d’une clause d’exécution relative à une information sur les droits sociaux et d’une clause d’exécution relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs
- La clause d’interprétariat relative à une information sur les droits sociaux.
Cette clause prévoit que, pour permettre au maître d’ouvrage d’exercer son obligation de prévention et de vigilance en matière d’application de la législation du travail, l’intervention d’un interprète qualifié peut être demandée, aux frais du titulaire du marché, afin que la personne publique responsable puisse s’assurer que les personnels présents sur le chantier et ne maîtrisant pas suffisamment la langue française, quelle que soit leur nationalité, comprennent effectivement le socle minimal de normes sociales s’appliquant à leur situation.
Les stipulations visent à garantir la réalisation d’un objectif d’intérêt général lié à la protection sociale des travailleurs du secteur de la construction en rendant effectif l’accès de personnels peu qualifiés à leurs droits sociaux essentiels. L’appréciation du niveau suffisant de maîtrise de la langue française se fait au cas par cas parmi les personnels employés sur le chantier et un échange oral, avant l’exécution des travaux, avec un interprète qualifié, permet à l’entreprise de répondre à ses obligations. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant qu’à supposer même que la clause litigieuse puisse être susceptible de restreindre l’exercice effectif d’une liberté fondamentale garantie par le droit de l’Union, elle poursuit un objectif d’intérêt général dont elle garantit la réalisation sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
- La clause d’interprétariat relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs
Cette clause prévoit que, pour garantir la sécurité des travailleurs et visiteurs sur le chantier lors de la réalisation de tâches signalées comme présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens, une formation est dispensée à l’ensemble des personnels affectés à l’exécution de ces tâches, quelle que soit leur nationalité. Cette formation donne lieu, lorsque les personnels concernés par ces tâches ne maîtrisent pas suffisamment la langue française, à l’intervention d’un interprète qualifié.
Cette clause s’applique indistinctement à toute entreprise quelle que soit sa nationalité, n’est pas discriminatoire ni ne constitue une entrave à la libre circulation.
Compte tenu du degré de risque particulièrement élevé à cet égard dans les chantiers de travaux et dans la mesure où le recours à une personne susceptible d’assurer l’information appropriée aux travailleurs dans leur langue ne concerne que ceux directement concernés par l’exécution de ces tâches, le juge des référés du tribunal administratif n’a pas entaché son ordonnance d’erreur de droit ni d’inexacte qualification juridique en jugeant que cette clause, à supposer même qu’elle puisse être susceptible de restreindre l’exercice effectif d’une liberté fondamentale garantie par le droit de l’Union, poursuit un objectif d’intérêt général dont elle garantit la réalisation sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
Ces « clauses d’interprétariat » ne doivent pas être confondues avec les clauses dites « Molière », qui visent à imposer l’usage exclusif du français sur les chantiers.
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