Conseil constitutionnel 18 octobre 2013, M. Franck M. et autres : n° 2013-353 QPC.
Le maire, ayant qualité d’officier de l’état civil lors des célébrations de mariages, ne peut invoquer sa liberté de conscience pour refuser de célébrer un mariage homosexuel.
A l’occasion d’un recours de plusieurs maires qui demandaient l’annulation de la circulaire du 13 juin 2013 relative aux conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d’un officier de l’état civil, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été posée. Les requérants estimaient que les articles 34-1, 74, 165 du code civil et l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales méconnaissaient leur liberté de conscience. En effet, pour certains maires et adjoints, l’ouverture du mariage aux couples de même sexe heurte leurs convictions personnelles. Le Conseil constitutionnel rappelle notamment que le maire et les adjoints sont officiers de l’état civil dans la commune : en cette qualité, ils exercent leurs attributions au nom de l’État (CGCT, art. L. 2122-32), que le mariage est célébré lors d’une cérémonie républicaine par l’officier d’état civil de la commune. Ainsi, le Conseil constitutionnel considère qu'en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 (ouvrant le mariage aux couples de même sexe) pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage le législateur a entendu assurer l'application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil. Eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, le législateur n'a pas porté atteinte à la liberté de conscience.
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