Civ. 1re, 8 oct. 2014, F-P+B, n° 13-22.938
Les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l’article 1538 du code civil excluent l’application de l’article 2276 du même code selon lequel en fait de meubles, la possession vaut titre.
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 8 octobre 2014 revient sur les règles de preuve applicables pour l’établissement de la propriété des biens d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens.
Dans cette affaire, deux personnes mariées sous ce régime avant de divorcer se disputaient l’attribution d’une automobile dont l’acquisition avait été financée au moyen d’un emprunt contracté et remboursé par l’épouse. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé d’attribuer le véhicule à l’épouse au motif que son ex-conjoint soutenait avoir bénéficié d’un don manuel de la part de celle-ci et qu’en application des dispositions de l’article 931 du code civil, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption qui impose à celui qui revendique cette chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, preuve qui, en l’espèce, n’avait pas été rapportée par l’épouse.
Cette décision a été censurée par l’arrêt présenté au visa de l’article 1538 du code civil. La première chambre civile a, en effet, rappelé sa solution, devenue constante, selon laquelle les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l’article 1538 du code civil excluent l’application de l’article 2276 du même code (anc. art. 2279), texte selon lequel « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Pour rappel, l’article 1538 du code civil pose la règle de principe selon laquelle un époux peut, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les alinéas 2 et 3 de l’article précisent quant à eux le régime des présomptions conventionnelles de propriété ainsi que la règle selon laquelle les biens à propos desquels aucun des époux n’a pu justifier d’une propriété exclusive sont réputés appartenir indivisément aux époux, chacun pour moitié. La preuve exigée pour l’établissement de la propriété exclusive d’un époux sur un bien est celle du titre, la propriété étant considérée comme bénéficiant à l’époux dont le titre établit qu’il lui appartient exclusivement, ceci indépendamment de toute considération relative au financement de ce bien. Dès lors, un époux qui démontre qu’il a financé en tout ou partie une acquisition d’un bien dont son conjoint a le titre de propriétaire exclusif ne doit pouvoir prétendre qu’au bénéfice d’une créance entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial, mais aucunement à la propriété du bien ainsi financé.
Bien que, s’agissant des meubles, le titre de propriétaire puisse, de manière générale et conformément à l’article 2276 du code civil, être établi par la possession, ce mode de preuve reste exclu, à suivre la solution prétorienne rappelée par l’arrêt du 8 octobre 2014, dans le cadre du régime de la séparation de biens s’agissant de l’établissement de la propriété exclusive d’un époux sur un bien. Tout au plus, cette possession devrait-elle pouvoir être prise en considération en tant qu’indice de la qualité de propriétaire exclusif d’un époux sur le bien qu’il revendique, sans pour autant pouvoir établir pleinement et à elle seule cette propriété exclusive. La démonstration de celle-ci ne pourra se faire que par d’autres moyens, ce malgré le principe de liberté de la preuve affirmé en la matière par l’article 1538, alinéa 1er du code civil.
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